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Réparations Esclavage: L’Onu Change Le Paradigme Juridique

Un comité onusien affirme désormais que les États ont une obligation juridique de réparer les préjudices de la traite. Ce texte non contraignant pourrait pourtant peser lourd. Voici pourquoi.

Peut-on encore parler de mémoire quand un organe de surveillance d’un traité international affirme que la réparation n’est plus seulement un devoir moral, mais une exigence juridique? Lundi, le Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination raciale a estimé que les États ont l’obligation de fournir des réparations généralisées pour les préjudices nés de leur implication, directe ou indirecte, dans la traite transatlantique des Africains réduits en esclavage. Le propos est dense. Il mérite d’être lu sans précipitation.

Une recommandation qui déplace le curseur du débat

Le document, approuvé la semaine précédente et rendu public lundi, propose une lecture renouvelée de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1969. Selon cette interprétation, les États parties doivent mettre en œuvre des mesures réparatrices globales pour les personnes d’ascendance africaine, tous types de recours confondus. L’organe de surveillance du traité ne se contente pas d’un rappel historique. Il relie le passé au présent.

Pela Boker-Wilson, membre du comité, a présenté ce texte comme un moment charnière. Chargés de surveiller la mise en œuvre de la convention par les 182 États parties, les dix-huit experts indépendants du Cerd ont choisi de reformuler la manière dont on lit un instrument déjà ancien. La convention compte parmi ses signataires les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Portugal et d’autres pays impliqués dans la traite qui, du XVIe au XIXe siècle, a vu des millions d’hommes, de femmes et d’enfants emmenés de force vers les Amériques pour travailler dans des conditions brutales et souvent mortelles.

Dans nombre de ces pays, les personnes noires continuent d’affronter des discriminations et la pauvreté. La confrontation avec la justice historique, a estimé Mme Boker-Wilson, ne peut être dissociée de la lutte contre la discrimination raciale contemporaine. Cette phrase, à elle seule, donne le ton de la recommandation générale n°40.

À retenir. Le Cerd ne crée pas un traité nouveau. Il interprète un traité existant et en tire une obligation de mesures réparatrices globales au bénéfice des personnes d’ascendance africaine.

Du souvenir à l’obligation

L’avocate libérienne spécialisée en droits humains décrit un changement de paradigme. La justice réparatrice cesserait d’être seulement une responsabilité historique pour devenir une obligation juridique. Les États seraient tenus de prendre des mesures actives destinées à restaurer la dignité, la justice et l’égalité que méritent les personnes d’ascendance africaine. Le vocabulaire est précis. Il ne s’agit pas d’un vœu. Il s’agit d’une lecture du droit conventionnel.

La recommandation générale n°40 n’est pas un document juridiquement contraignant. Mme Boker-Wilson a toutefois estimé qu’elle recèle un poids normatif considérable. Elle peut éclairer le contrôle juridictionnel, servir d’outil d’interprétation aux tribunaux et soutenir des contentieux. Autrement dit, le texte n’oblige pas comme une loi nationale. Il oriente. Il arme. Il cadre.

Les États parties doivent mettre en œuvre des mesures réparatrices globales pour les personnes d’ascendance africaine, tous types de recours confondus.

Cette formulation, extraite de l’interprétation proposée par le comité, élargit le champ des recours. Elle ne restreint pas la réparation à une seule modalité. Elle parle de mesures globales. Elle parle de tous types de recours. Le lecteur attentif comprend que le comité refuse de réduire le sujet à un chèque unique ou à une cérémonie unique.

Un contexte onusien déjà chargé

Cette nouvelle analyse intervient après l’adoption en mars, par l’Assemblée générale de l’ONU, d’une résolution qualifiant la traite transatlantique des esclaves de crime contre l’humanité le plus grave. Cette résolution a rencontré l’opposition des États-Unis et de certains pays européens. Le calendrier n’est donc pas anodin. Un organe d’experts reprend le fil quelques mois plus tard et le resserre autour de la convention de 1969.

Interrogée sur la manière dont elle s’attend à ce que Washington réagisse, Mme Boker-Wilson a dit s’attendre à ce que les États-Unis et d’autres pays accueillent favorablement le document. Elle a rappelé que le dernier examen du respect par les États-Unis de la convention, en 2022, avait mis en évidence des difficultés persistantes dans la mise en œuvre de leurs obligations, notamment des disparités raciales dans le système de justice pénale et le profilage racial.

Selon elle, le document offrirait de précieuses orientations sur la manière dont les États-Unis pourraient répondre à ces préoccupations grâce à des mesures concrètes, coordonnées et mesurables visant à démanteler les inégalités structurelles, les hiérarchies raciales et les pratiques institutionnelles enracinées dans les legs de l’esclavage et du colonialisme. Le lien entre legs historique et institutions actuelles est ici explicite.

Une campagne présentée comme mondiale

Bien que la campagne en faveur de la justice réparatrice se soit largement concentrée aux États-Unis, Mme Boker-Wilson a souligné qu’il s’agissait d’une initiative mondiale. Le document insiste sur ce point. La traite transatlantique des esclaves a déformé les relations économiques mondiales en répartissant une richesse injustement accumulée à travers les sociétés et les frontières, créant une responsabilité partagée quant à ses effets durables.

Les États sont tenus par la convention de prendre des mesures spéciales pour éliminer le racisme structurel et les inégalités résultant de l’esclavage et de la traite transatlantique. Le texte rappelle aussi l’obligation de s’assurer que les tribunaux nationaux compétents et les autres institutions étatiques puissent accorder et faire exécuter des formes appropriées de réparation, et que les personnes d’ascendance africaine aient un accès effectif aux procédures pertinentes.

De l’école à l’université, le document recommande d’enquêter sur la traite transatlantique des esclaves et d’en révéler toute la vérité. La réparation n’est donc pas seulement patrimoniale. Elle est aussi cognitive. Elle passe par le récit, l’enseignement, l’établissement des faits.

Qui parle
Dix-huit experts indépendants du Cerd, organe de suivi de la convention de 1969.
Qui est visé
Les 182 États parties, dont des pays impliqués dans la traite transatlantique.
Quoi
Des mesures réparatrices globales, tous types de recours confondus.
Quelle force
Poids normatif, pas de force contraignante au sens d’une loi.

Ce que dit réellement le comité

Le Cerd n’invente pas une convention parallèle. Il lit la convention existante à la lumière des préjudices durables attachés à la traite. L’implication des États peut être directe ou indirecte. Cette précision compte. Elle élargit le cercle des responsabilités au-delà des seuls acteurs qui ont organisé la capture, le transport ou l’exploitation.

Les personnes d’ascendance africaine sont désignées comme destinataires des mesures. Le comité ne parle pas d’un geste symbolique isolé. Il parle de mesures destinées à restaurer la dignité, la justice et l’égalité. Ces trois mots reviennent comme une boussole. Dignité. Justice. Égalité.

Le comité insiste aussi sur l’accès effectif aux procédures. Une réparation proclamée sans voie de droit n’est qu’une formule. Les tribunaux nationaux et les autres institutions étatiques doivent pouvoir accorder et faire exécuter des formes appropriées de réparation. L’exécution n’est pas un détail. Elle est une condition.

Pourquoi le poids normatif n’est pas rien

Un texte non contraignant peut sembler faible. Mme Boker-Wilson inverse cette impression. Le poids normatif, dit-elle, peut éclairer le contrôle juridictionnel. Les juges peuvent s’en servir comme grille de lecture. Les responsables peuvent s’en servir pour orienter des politiques. Les plaideurs peuvent s’en servir pour soutenir des demandes.

Le comité surveille déjà la mise en œuvre de la convention. Ses examens périodiques mettent en lumière des manquements. En 2022, l’examen concernant les États-Unis a souligné des disparités raciales dans le système de justice pénale et le profilage racial. La recommandation générale n°40 se présente comme un guide pour répondre à ces préoccupations par des mesures concrètes, coordonnées et mesurables.

Concrètes. Coordonnées. Mesurables. Ces trois adjectifs dessinent une méthode. Ils écartent les déclarations vagues. Ils appellent un suivi. Ils appellent des indicateurs. Ils appellent une action qui puisse être vérifiée.

Traite, richesse et responsabilité partagée

Le document ne limite pas le débat à un seul continent. Il affirme que la traite a déformé les relations économiques mondiales. Une richesse injustement accumulée a circulé à travers les sociétés et les frontières. De cette circulation naît, selon le texte, une responsabilité partagée quant aux effets durables.

Cette idée de responsabilité partagée explique le caractère mondial revendiqué par Mme Boker-Wilson. La campagne a souvent été lue à travers le prisme américain. Le comité refuse cette réduction. Les signataires de la convention sont nombreux. Les sociétés touchées par les conséquences de la traite le sont aussi.

Les États doivent prendre des mesures spéciales pour éliminer le racisme structurel et les inégalités résultant de l’esclavage et de la traite. Le racisme structurel n’est pas présenté comme un accident contemporain détaché de l’histoire. Il est présenté comme un résultat. Les inégalités aussi.

École, université et vérité

Le volet éducatif n’est pas un accessoire. De l’école à l’université, le document recommande d’enquêter sur la traite et d’en révéler toute la vérité. Révéler toute la vérité: la formule est exigeante. Elle suppose recherche, transmission, confrontation aux silences.

Sans ce travail de connaissance, les mesures réparatrices risquent de flotter. Le comité relie donc savoir et réparation. Il relie mémoire et égalité. Il relie curriculum et dignité. Ce n’est pas un détail pédagogique. C’est une pièce du dispositif.

Enquêter n’est pas commémorer seulement. C’est établir. C’est publier. C’est enseigner. Le comité place cette exigence dans le même mouvement que l’accès aux tribunaux et que les mesures destinées à restaurer l’égalité.

Ce que le texte ne fait pas

Il faut dire aussi ce que le document n’est pas. Il n’est pas une sentence d’un tribunal international. Il n’est pas une loi adoptée par un parlement. Il n’est pas un barème financier. Il n’impose pas, à lui seul, un montant, un calendrier ou un mécanisme unique de paiement.

Il est une recommandation générale. Il interprète. Il oriente. Il peut nourrir des recours. Il peut nourrir des politiques. Il peut nourrir un contrôle. Mme Boker-Wilson parle d’outil. Ce mot est plus juste qu’un slogan. Un outil se prend. Un outil se discute. Un outil se manie devant des juges et des administrations.

Le comité n’efface pas non plus la diversité des situations nationales. Il parle d’États parties. Il parle d’institutions nationales compétentes. La mise en œuvre, si elle a lieu, passera par des voies internes. Le texte onusien fournit une lecture. Il ne substitue pas aux constitutions et aux lois locales.

Les pays cités et le fil historique

Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Portugal et d’autres pays impliqués dans la traite figurent parmi les signataires de la convention. Le comité rappelle le cadre chronologique: du XVIe au XIXe siècle, des millions de personnes emmenées de force vers les Amériques. Le travail y était brutal. Il était souvent mortel.

Ce rappel n’est pas une leçon d’histoire scolaire. Il sert de fondement à l’idée que les préjudices ont une continuité. Discriminations et pauvreté persistent, dans nombre de ces pays, pour les personnes noires. Le comité refuse de séparer ce constat contemporain de la justice historique.

Implication directe ou indirecte: la formule recouvre des chaînes d’acteurs. Elle recouvre aussi des bénéfices durables. Le document parle d’une richesse injustement accumulée. Il parle d’une déformation des relations économiques mondiales. Ces phrases relient le navire négrier aux structures d’aujourd’hui, sans écrire un roman.

Mesures spéciales et racisme structurel

La convention, telle que lue par le comité, oblige à des mesures spéciales. Ces mesures visent à éliminer le racisme structurel et les inégalités nées de l’esclavage et de la traite. Le mot structurel indique que le problème n’est pas seulement individuel. Il est institutionnel. Il est systémique.

Démanteler les inégalités structurelles, les hiérarchies raciales et les pratiques institutionnelles enracinées dans les legs de l’esclavage et du colonialisme: telle est l’orientation proposée, notamment pour répondre aux préoccupations déjà relevées lors de l’examen de 2022 concernant les États-Unis. Le vocabulaire est celui d’une action de longue haleine.

Les mesures doivent être actives. Elles doivent viser la restauration de la dignité, de la justice et de l’égalité. Elles doivent être concrètes, coordonnées, mesurables. Le comité empile les exigences de méthode pour éviter que l’obligation reste lettre morte.

Accès au juge et exécution des décisions

Le droit d’accès n’est pas un droit décoratif. Les personnes d’ascendance africaine doivent avoir un accès effectif aux procédures pertinentes. Les tribunaux nationaux compétents et les autres institutions étatiques doivent pouvoir accorder et faire exécuter des formes appropriées de réparation.

Accorder et faire exécuter: le couple est essentiel. Une décision non exécutée n’est pas une réparation. Le comité le souligne. Il place les institutions nationales au centre. L’ONU interprète. L’État organise. Le juge statue. L’administration exécute.

Tous types de recours confondus: la formule ouvre le champ. Elle n’enferme pas la réparation dans une seule case. Elle laisse place à des voies diverses, pourvu qu’elles soient appropriées. Le comité ne dresse pas ici le catalogue exhaustif de ces voies. Il en affirme la nécessité.

Le rôle des dix-huit experts

Le Cerd n’est pas une assemblée politique. Ce sont dix-huit experts indépendants. Leur mandat est de surveiller la mise en œuvre de la convention par les 182 États parties. Une recommandation générale est l’un des instruments par lesquels un tel comité clarifie sa lecture du traité.

Pela Boker-Wilson, avocate libérienne spécialisée en droits humains, a donné le commentaire le plus net. Moment charnière. Changement de paradigme. Poids normatif considérable. Accueil favorable attendu de la part des États-Unis et d’autres pays. Ces formules structurent la réception publique du texte.

Elle a aussi rappelé que l’initiative est mondiale, même si le débat public s’est souvent cristallisé aux États-Unis. Cette insistance évite de provincialiser un phénomène que le document décrit comme ayant déformé l’économie-monde.

Après la résolution de mars

En mars, l’Assemblée générale a adopté une résolution historique reconnaissant la traite transatlantique des esclaves comme le crime contre l’humanité le plus grave. Les États-Unis et certains pays européens s’y sont opposés. Le Cerd intervient ensuite avec une interprétation de la convention de 1969.

Les deux gestes n’ont pas la même nature. Une résolution de l’Assemblée générale n’est pas une recommandation générale d’un comité de traité. L’une qualifie. L’autre décline des obligations de mesures. Ensemble, elles forment un enchaînement politique et juridique dont les États devront tenir compte, au moins dans le débat.

Le comité, lui, ancre son propos dans un traité déjà ratifié par 182 parties. C’est là que réside, selon Mme Boker-Wilson, le déplacement: d’une responsabilité historique vers une obligation juridique tirée de la convention.

Ce que les États sont invités à faire

Mettre en œuvre des mesures réparatrices globales. Prendre des mesures actives pour restaurer dignité, justice et égalité. Prendre des mesures spéciales contre le racisme structurel et les inégalités issues de l’esclavage et de la traite. Garantir l’accès aux procédures. Permettre l’octroi et l’exécution de réparations appropriées. Enquêter et révéler toute la vérité, de l’école à l’université.

Cette liste n’est pas un programme budgétaire. Elle est une carte des devoirs tels que le comité les lit dans la convention. Chaque État partie reste maître de ses instruments internes. Le comité fixe une direction. Il ne rédige pas le décret d’application.

Pour les États-Unis, le document est présenté comme une orientation précieuse face aux difficultés déjà identifiées en 2022. Disparités dans la justice pénale. Profilage racial. Mesures concrètes, coordonnées, mesurables pour démanteler inégalités structurelles, hiérarchies raciales et pratiques institutionnelles héritées.

Fil des exigences telles que formulées

  • Réparations généralisées pour préjudices liés à une implication directe ou indirecte.
  • Mesures réparatrices globales, tous types de recours confondus.
  • Mesures spéciales contre le racisme structurel et les inégalités issues de la traite.
  • Accès effectif aux procédures et exécution des réparations appropriées.
  • Travail de vérité de l’école à l’université.

Justice historique et discrimination d’aujourd’hui

Le cœur argumentatif du comité tient en une phrase de Mme Boker-Wilson: la confrontation avec la justice historique ne peut être dissociée de la lutte contre la discrimination raciale contemporaine. Séparer les deux serait, selon cette lecture, une erreur de méthode.

Les personnes noires, dans nombre des pays concernés, continuent d’affronter discriminations et pauvreté. Ce constat actuel justifie, aux yeux du comité, des mesures spéciales. Il justifie aussi que l’on parle d’obligation et non seulement de mémoire.

Le paradigme change, dit-elle, lorsque l’on passe de la responsabilité historique à l’obligation juridique. Le passé n’est plus seulement commémoré. Il devient une source d’exigences présentes, lues dans un traité de 1969 encore en vigueur.

Un outil pour le contentieux

Le document pourrait constituer un nouvel outil au soutien des demandes de réparations. Cette perspective est ouverte dès la présentation du texte. Non contraignant, il peut néanmoins éclairer le contrôle juridictionnel. Les tribunaux peuvent y trouver une grille. Les plaideurs peuvent y trouver un appui.

Le poids normatif considérable évoqué par Mme Boker-Wilson se joue précisément là: dans la circulation du texte vers les prétoires, vers les rapports périodiques, vers les administrations chargées de l’égalité. Un comité de traité parle. D’autres institutions peuvent relayer.

Rien n’indique, dans le document tel que présenté, que tous les États transformeront aussitôt cette lecture en politique publique. L’attente exprimée est celle d’un accueil favorable. L’usage réel se verra dans les examens futurs, dans les lois, dans les décisions de justice.

Lire la convention de 1969 autrement

La convention a plus d’un demi-siècle. Le comité propose une nouvelle interprétation. Ce geste est classique dans le droit des traités de droits humains: les organes de suivi précisent le sens des obligations à mesure que les questions se précisent.

Ici, la question précisée est celle des préjudices résultant de la traite transatlantique et de leurs effets durables sur les personnes d’ascendance africaine. L’interprétation relie discrimination raciale, racisme structurel, inégalités et legs de l’esclavage et du colonialisme.

Les États parties restent liés par le traité qu’ils ont accepté. Le comité leur dit comment, selon lui, ce traité doit être lu sur ce point. C’est tout. C’est déjà beaucoup, si l’on prend au sérieux le rôle des organes de surveillance.

Ce que le public doit retenir sans caricature

Retenir que le Cerd a parlé d’obligation juridique de réparations généralisées. Retenir que le texte n’est pas contraignant comme une loi. Retenir qu’il peut malgré tout peser devant des juges et dans le suivi des États. Retenir que le comité refuse de séparer passé et présent.

Retenir aussi le cadre factuel donné: traite du XVIe au XIXe siècle, millions de personnes emmenées vers les Amériques, conditions brutales et souvent mortelles, signataires parmi lesquels des puissances historiquement impliquées, persistance de discriminations et de pauvreté.

Retenir enfin que le document parle de responsabilité partagée, de relations économiques mondiales déformées, de richesse injustement accumulée, de mesures spéciales, d’accès au juge, de vérité enseignée. Le reste appartient aux États, aux tribunaux, aux sociétés.

Une lecture utile pour suivre la suite

Les prochains examens d’États par le Cerd diront si cette recommandation générale n°40 devient une référence répétée. Les débats parlementaires diront si des majorités s’en emparent. Les prétoires diront si des juges y voient un outil d’interprétation. Rien de cela n’est écrit d’avance.

Ce qui est écrit, lundi, c’est qu’un comité de dix-huit experts indépendants a choisi de relier convention de 1969, traite transatlantique, racisme structurel et mesures réparatrices globales. Ce qui est dit par l’une de ses membres, c’est qu’il s’agit d’un moment charnière et d’un changement de paradigme.

Le public peut discuter la portée. Il ne peut pas, si l’on s’en tient aux faits publiés, ignorer le contenu: obligation de réparations généralisées selon le comité, mesures actives pour la dignité, la justice et l’égalité, accès effectif aux procédures, enquête et vérité de l’école à l’université, responsabilité partagée des effets durables.

Voilà le texte. Voilà l’interprétation. Voilà l’outil. Aux États parties, désormais, de montrer comment ils le lisent, comment ils le discutent, et comment ils le traduisent, ou non, dans des mesures concrètes, coordonnées et mesurables.

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